La chronologie optimale dépend des objectifs du chef d'entreprise - transmettre, capitaliser, obtenir des liquidités. La règle est simple : les motivations économiques doivent l'emporter sur les motivations fiscales. La fiscalité est une conséquence du schéma, jamais une finalité.
1. Tableau de synthèse - résultats comparés
Slide 1227-1230 · Hypothèse : Mr et Mme 65 ans, 3 enfants, TMI 45 %, entreprise 6 400 K€, PX acquisition 400 K€
| Schéma |
IPV |
DMTG |
Total |
Taux |
| Vente puis donation/décès (sans Dutreil) | 1 575 K€ | 1 037 K€ | 2 612 K€ | 41 % |
| Donation PP puis vente - H IR (sans Dutreil) | 0 | 1 436 K€ | 1 436 K€ | 23 % |
| Apport + Donation PP - H IS (sans Dutreil) | 0 (report) | 1 436 K€ | 1 436 K€ | 23 % |
| Apport + Donation NP - H IS (sans Dutreil) | 0 (report) | 637 K€ | 637 K€ | 10 % |
| Donation PP puis vente - Dutreil | 0 | 95 K€ | 95 K€ | 1,5 % |
| Donation NP puis vente - Dutreil | IPV sur US | 61 K€ | 741 K€ | 11,6 % |
2. Abus de droit et chronologie
Slides 1232-1233 · CADF BOI 13 L-1-07 · CE, 30 déc. 2011, n° 330940
Le choix de la chronologie la plus avantageuse n'est pas constitutif de l'abus de droit si :
- ◈La donation est animée d'une réelle intention libérale - sans réappropriation de fonds par le donateur après la donation
- ◈La donation précède la vente parfaite - avant tout accord irrévocable sur le prix et la chose
- ◈Le but n'est pas principalement fiscal - les motivations économiques (transmission familiale, préservation de l'outil de travail) l'emportent
« Lorsque la donation est réelle et antérieure à la cession, qu'elle participe d'une réelle intention libérale et que les opérations successives ne conduisent pas à une réappropriation des biens par le donateur, l'administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit. » (CADF, BOI 13 L-1-07, n° 49)
Pièges à éviter. Donation-cession avec réappropriation immédiate des fonds par le donateur (via compte courant, remboursement de dette). Donation simulée sans intention libérale réelle. Chronologie dictée uniquement par la fiscalité sans motivation familiale ou économique. Apport de la seule nue-propriété à une holding IS sans l'usufruit - risque d'abus de droit (Cass. com. Saunier, 15 mai 2007).
3. Démarche recommandée
Slide 1234
1Partir de la personne - sa situation familiale, patrimoniale, ses objectifs de vie
2Identifier les motivations économiques - transmettre, capitaliser, protéger, sécuriser, obtenir des liquidités
3Construire le schéma juridique approprié - la fiscalité est une conséquence du schéma, pas une finalité
Cette démarche est la seule qui permette d'échapper à l'abus de droit. Un schéma motivé exclusivement ou principalement par la fiscalité est un montage abusif - passible d'une majoration de 40 % (but principalement fiscal) ou 80 % (but exclusivement fiscal).
Questions fréquentes
Comment prouver que la donation-cession n'est pas un abus de droit ?
Trois éléments sont déterminants : (1) la donation doit être réelle et antérieure à la vente - pas d'accord préalable sur le prix et l'acheteur avant la donation ; (2) la donation doit être animée d'une intention libérale réelle - les donataires doivent avoir la libre disposition des fonds après la vente ; (3) le donateur ne doit pas se réapproprier les fonds - pas de prêt ou de compte courant immédiat reversant les liquidités aux parents. La jurisprudence du CE (19 nov. 2014, n° 370564) a confirmé qu'une donation antérieure à la cession ne peut pas être remise en cause par l'administration sur la base d'un faisceau d'indices.
Peut-on choisir librement l'ordre donation-apport ou apport-donation ?
Oui - les deux chronologies sont possibles et produisent des résultats fiscaux différents. Donation PP puis apport à H IS : la PV est effacée par la donation ; les donataires apportent à H en sursis (150-0 B si H non contrôlée) ou en report (150-0 B ter si H contrôlée) ; mais H est alors passive si elle vient d'être créée. Apport à H IS puis donation PP : la PV est en report ; la donation transfère le report sur le donataire ; si le donataire conserve H 5 ans et H conserve la fille 3 ans, la PV est exonérée définitivement. Le choix dépend de l'objectif : conservez-vous les pouvoirs ? Avez-vous un pacte Dutreil ?
La holding IR est-elle toujours préférable pour obtenir des liquidités après la vente ?
En général oui - la société civile IR permet de faire remonter les liquidités via des comptes courants sans imposition immédiate (la SC est transparente fiscalement). Après la donation PP + apport à SC IR + vente par la SC, les enfants bénéficient des liquidités dans la SC et peuvent les retirer progressivement. En revanche, pour capitaliser à long terme ou bénéficier des effets de levier IS (mère-fille, titres de participation), la holding IS est préférable. Les deux structures peuvent coexister dans un même schéma familial.