Holding patrimoniale  ·  Groupe familial · Henry Royal

06 12 59 00 16

Régime fiscal des fusions
CGI 210-0 A, sursis, étalement, agrément, anti-abus

Le régime fiscal de faveur des fusions (CGI 210-0 A et B) permet la neutralisation fiscale des opérations de restructuration. En l'absence de ce régime, la fusion entraînerait une imposition immédiate des plus-values - ce qui la rendrait prohibitive dans la plupart des cas.

1. Régime de droit commun - à éviter

Slide 1015

Sans le régime de faveur, la fusion est assimilée à une cessation d'entreprise et entraîne :

  • Imposition immédiate des bénéfices non distribués, plus-values et provisions non réintégrées
  • Perte du droit au report des déficits de l'absorbée
  • Droits d'enregistrement (dissolution, partage)
  • Imposition du boni de liquidation comme revenu distribué

2. Régime fiscal de faveur (CGI 210-0 A)

CGI 210-0 A et B · CGI 38-7 bis · BOI-IS-FUS-10-20

Réservé aux sociétés à l'IS (opérationnelles ou non), européennes ou dans un État ayant conclu une convention fiscale. La fusion est une opération intercalaire - neutralisation de l'IS, des droits d'enregistrement et de la TVA.

Pour la société absorbée :

  • Sursis d'imposition des plus-values sur les apports
  • Imposition limitée au résultat d'exploitation + provisions sans objet
  • Transfert des déficits sur l'absorbante, sur agrément préalable (CGI 209-II)

Pour la société absorbante :

  • Réintégration des bénéfices en sursis chez l'absorbée
  • Biens amortissables à la valeur réelle → étalement de l'IS sur les PV sur 15 ans (constructions) ou 5 ans (biens mobiliers)
  • Biens non amortissables → sursis d'imposition des PV jusqu'à la cession
  • Non-imposition du boni de fusion (BOI-IS-FUS-10-50-20)
  • Droits d'enregistrement gratuits (CGI 816-I)

Pour les associés personnes physiques :

  • Sursis d'imposition de la plus-value sur échange de titres (CGI 38-7 bis)
  • L'attribution gratuite de titres n'est pas un revenu distribué (CGI 115), sauf utilisation abusive

3. Agrément préalable - quand en faut-il un ?

CGI 209-II · CGI 210 B · BOI-SJ-AGR-20

Sans agrément

  • Fusions et TUP
  • Apports de branche complète d'activité
  • Apports d'éléments assimilés à une branche complète
  • Possibilité de rescrit pour écarter la clause anti-abus

Avec agrément préalable

  • Transfert des déficits reportables (CGI 209-II)
  • APA ne portant pas sur une branche complète
  • Apports-attributions sur éléments assimilés
  • Agrément refusé si opération à caractère patrimonial

4. Transfert des déficits - conditions

CGI 209-II · CGI 221-5 · CAA Versailles, 28 mars 2023

Le transfert des déficits de l'absorbée sur l'absorbante requiert un agrément. Conditions :

  • L'opération est justifiée par un motif économique - exercice d'une activité autonome, amélioration des structures
  • Pas de changement significatif d'exploitation - l'absorbante poursuit l'activité de l'absorbée
  • Les déficits ne proviennent pas d'une activité patrimoniale
Changement d'activité réelle et perte des déficits. Une fusion peut entraîner un changement d'activité réelle de l'absorbante si l'activité apportée représente plus de 50 % du CA, de l'effectif ou des actifs immobilisés. Dans ce cas, les déficits reportables tombent en non-valeur (CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01669 ; CE, 23 déc. 2025, n° 500342).

5. Clause anti-abus des fusions

CGI 210-0 A III · Dir. Fusions art. 15

Sont exclues du régime de faveur les opérations ayant comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscales. Présomption d'abus si l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables (restructuration, rationalisation).

  • Fusion de deux coquilles pour imputer les déficits d'une société sur les bénéfices de l'autre (CE, 11 avril 2014, n° 352999)
  • Fusion pour éluder l'imposition du boni de liquidation (CE, 12 mars 2014, n° 354174)
Rescrit possible
Avant de réaliser une fusion, il est possible de poser un rescrit (LPF L 80 B) pour s'assurer que l'opération comporte un motif économique de nature à écarter l'abus. L'administration est tenue de répondre dans les 6 mois.

Questions fréquentes

Comment les plus-values de la société absorbée sont-elles traitées dans le régime de faveur ?
Chez l'absorbée, les plus-values sur les apports bénéficient d'un sursis d'imposition - elles sont constatées mais pas imposées immédiatement. Chez l'absorbante, si les biens sont évalués à la valeur réelle : les plus-values sur biens amortissables sont réintégrées et étalées sur 15 ans (constructions) ou 5 ans (biens mobiliers) ; les plus-values sur biens non amortissables bénéficient d'un sursis jusqu'à leur cession. Si les biens sont évalués à la valeur comptable (entités sous contrôle commun) : pas de plus-value à réintégrer.
La holding peut-elle transférer ses déficits à la filiale lors d'une fusion inverse ?
Oui - sous agrément préalable (CGI 209-II). La fusion par le bas (la filiale absorbe la mère) est soumise à agrément pour le transfert des déficits. L'agrément est accordé si l'opération répond à un motif économique valable, si l'absorbante poursuit l'activité de l'absorbée, et si les déficits ne proviennent pas d'une activité patrimoniale. L'agrément est refusé si l'opération a un caractère patrimonial ou si les déficits proviennent d'investissements financiers sans activité commerciale.
Faut-il un commissaire à la fusion même en cas de fusion simplifiée ?
Non - la fusion simplifiée (C. com. L 236-11, quand l'absorbante détient ≥ 90 % des droits de vote de l'absorbée) dispense du commissaire à la fusion et du rapport d'échange de titres. La TUP (100 %) est encore plus allégée. En revanche, pour une fusion entre deux sociétés indépendantes, le commissaire à la fusion est obligatoire - il est désigné par le Président du Tribunal de Commerce et vérifie que la parité d'échange est équitable.