Le régime fiscal de faveur des fusions (CGI 210-0 A et B) permet la neutralisation fiscale des opérations de restructuration. En l'absence de ce régime, la fusion entraînerait une imposition immédiate des plus-values - ce qui la rendrait prohibitive dans la plupart des cas.
1. Régime de droit commun - à éviter
Sans le régime de faveur, la fusion est assimilée à une cessation d'entreprise et entraîne :
- Imposition immédiate des bénéfices non distribués, plus-values et provisions non réintégrées
- Perte du droit au report des déficits de l'absorbée
- Droits d'enregistrement (dissolution, partage)
- Imposition du boni de liquidation comme revenu distribué
2. Régime fiscal de faveur (CGI 210-0 A)
Réservé aux sociétés à l'IS (opérationnelles ou non), européennes ou dans un État ayant conclu une convention fiscale. La fusion est une opération intercalaire - neutralisation de l'IS, des droits d'enregistrement et de la TVA.
Pour la société absorbée :
- Sursis d'imposition des plus-values sur les apports
- Imposition limitée au résultat d'exploitation + provisions sans objet
- Transfert des déficits sur l'absorbante, sur agrément préalable (CGI 209-II)
Pour la société absorbante :
- Réintégration des bénéfices en sursis chez l'absorbée
- Biens amortissables à la valeur réelle → étalement de l'IS sur les PV sur 15 ans (constructions) ou 5 ans (biens mobiliers)
- Biens non amortissables → sursis d'imposition des PV jusqu'à la cession
- Non-imposition du boni de fusion (BOI-IS-FUS-10-50-20)
- Droits d'enregistrement gratuits (CGI 816-I)
Pour les associés personnes physiques :
- Sursis d'imposition de la plus-value sur échange de titres (CGI 38-7 bis)
- L'attribution gratuite de titres n'est pas un revenu distribué (CGI 115), sauf utilisation abusive
3. Agrément préalable - quand en faut-il un ?
Sans agrément
- Fusions et TUP
- Apports de branche complète d'activité
- Apports d'éléments assimilés à une branche complète
- Possibilité de rescrit pour écarter la clause anti-abus
Avec agrément préalable
- Transfert des déficits reportables (CGI 209-II)
- APA ne portant pas sur une branche complète
- Apports-attributions sur éléments assimilés
- Agrément refusé si opération à caractère patrimonial
4. Transfert des déficits - conditions
Le transfert des déficits de l'absorbée sur l'absorbante requiert un agrément. Conditions :
- L'opération est justifiée par un motif économique - exercice d'une activité autonome, amélioration des structures
- Pas de changement significatif d'exploitation - l'absorbante poursuit l'activité de l'absorbée
- Les déficits ne proviennent pas d'une activité patrimoniale
5. Clause anti-abus des fusions
Sont exclues du régime de faveur les opérations ayant comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscales. Présomption d'abus si l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables (restructuration, rationalisation).
- Fusion de deux coquilles pour imputer les déficits d'une société sur les bénéfices de l'autre (CE, 11 avril 2014, n° 352999)
- Fusion pour éluder l'imposition du boni de liquidation (CE, 12 mars 2014, n° 354174)