Les fusions regroupent plusieurs opérations juridiques distinctes - fusion-absorption, fusion-réunion, scission, apport partiel d'actifs, apport-attribution. Chacune répond à des objectifs précis et s'accompagne de conséquences juridiques, fiscales et comptables spécifiques.
1. Les cinq opérations de fusion
C. com. L 236-1 à L 236-30 · C. civ. 1844-4 · CGI 210-0 A
1Fusion-absorption - F transmet l'ensemble de son patrimoine à H ; F est dissoute sans liquidation ; les associés de F deviennent associés de H
2Fusion-réunion - F et G transmettent leur patrimoine à une société H nouvellement créée ; F et G disparaissent
3Apport partiel d'actifs (APA) - H apporte une partie de ses actifs à F ; H reste en vie et reçoit des titres de F en rémunération
4Scission totale - H transmet l'ensemble de son patrimoine à plusieurs sociétés ; H est dissoute ; les associés de H reçoivent des titres des bénéficiaires
5Scission partielle (apport-attribution) - H apporte une branche à F ; les associés de H reçoivent directement des titres de F (Ord. 24 mai 2023)
Distinction clé
Fusion : l'acquisition porte sur l'ensemble des actifs et passifs.
Apport partiel d'actifs : l'acquisition porte sur une partie des actifs.
Scission : l'acquisition porte sur une partie des actifs et des passifs.
2. Fusion-absorption - schéma et conséquences
Slides 915-917
H absorbe F : F transmet l'ensemble de son patrimoine (actif et passif) à H. F est dissoute sans liquidation. Les associés de F reçoivent des titres de H en échange (rapport d'échange ou parité de fusion).
Fusion par le haut (la plus courante)
H (mère) absorbe F (fille). La mère conserve les pouvoirs. Évaluation à la valeur comptable si H contrôle F (opération à l'endroit, entités sous contrôle commun). Avantage : intégration complète de F, disparition des coûts de gestion, simplification de la structure.
Fusion par le bas (plus rare)
F (fille) absorbe H (mère). Avantages : l'antériorité des contrats est conservée, l'image et la notoriété sont préservées, la durée de détention est préservée pour les abattements fiscaux. Soumise à agrément pour le transfert des déficits. Évaluation à la valeur réelle (opération à l'envers).
Conséquences à anticiper. Modification de l'actionnariat de H, transfert des contrats de travail, modification du régime des conventions collectives, transfert de tous les droits et obligations de F (clients, fournisseurs, bailleurs). Perte de l'antériorité de la détention pour les abattements fiscaux.
3. TUP et fusion simplifiée
C. civ. 1844-5 · C. com. L 236-11 · CGI 210-0 A
TUP - transmission universelle du patrimoine
- Condition : H détient 100 % de F
- Dissolution de F sans liquidation - formalités allégées
- Pas de possibilité de fusion par le bas
- Fiscalité plus lourde si immeubles : TPF 0,715 % + SPF 0,10 %
- Éligible au régime fiscal de faveur (CGI 210-0 A)
Fusion simplifiée
- H détient ≥ 90 % des droits de vote de F (actions)
- Pas de rapport d'échange, pas d'AG de l'absorbante
- Pas de commissaire à la fusion
- Pas de droits de publicité foncière sur les immeubles
- Application possible entre sociétés sœurs si même mère à 100 %
4. Apport partiel d'actifs (APA)
C. com. L 236-27 · CGI 210-0 A · BOI-IS-FUS-20-10
H apporte à F (existante ou nouvelle) une partie de ses éléments d'actifs. H reste en vie et reçoit des titres de F - elle devient ainsi holding. La société apporteuse continue son activité dans les secteurs conservés.
Objectifs : regrouper des activités complémentaires ou dissocier des actifs, constituer des filiales communes, préparer la cession d'une branche d'activité (droits d'enregistrement : 0,1 % pour les actions, contre 5 % pour un fonds de commerce), construire un groupe par le bas.
Branche complète d'activité - condition pour le régime de faveur sans agrément
La branche apportée doit constituer un ensemble d'actifs et passifs formant une exploitation autonome, capable de fonctionner par ses propres moyens (BOI-IS-FUS-20-20). L'apport de titres représentant plus de 50 % du capital de la fille peut être assimilé à une branche complète d'activité.
5. Scission partielle - apport-attribution (Ord. 2023)
Ord. n° 2023-393 du 24-05-2023 · C. com. L 236-27 modifié · CGI 115
Depuis l'ordonnance du 24 mai 2023, la société apporteuse peut attribuer directement à ses associés les titres de la société bénéficiaire (cas n° 1), ses propres titres (cas n° 2), ou les deux (cas n° 3). L'attribution gratuite n'est pas considérée comme un revenu distribué (CGI 115), sauf utilisation abusive.
Agrément préalable requis si la branche n'est pas une branche complète d'activité, si l'apporteuse ne détient qu'une seule branche, ou si l'apport porte sur des titres.
Questions fréquentes
Pourquoi fusionner la holding avec sa filiale après un LBO ?
La fusion devient utile une fois l'emprunt du LBO remboursé. La holding n'a plus de raison d'exister - fusionner simplifie la structure, réduit les coûts de gestion (comptabilité, assemblées, commissaires aux comptes), permet de détenir directement les titres de l'opérationnelle (utile pour le Dutreil ou la donation), et prépare la cession. La fusion simplifiée (si H détient ≥ 90 % des droits de vote) évite le commissaire à la fusion et l'AG de l'absorbante.
Quelle différence entre la TUP et la fusion simplifiée ?
La TUP (C. civ. 1844-5) est possible uniquement si H détient 100 % de F - c'est la dissolution-confusion, procédure la plus allégée. La fusion simplifiée (C. com. L 236-11) est possible si H détient ≥ 90 % des droits de vote - procédure aussi simplifiée (pas de commissaire, pas d'AG de l'absorbante). La TUP est fiscalement plus lourde si des immeubles sont transmis (taxe de publicité foncière 0,715 % + SPF 0,10 %) - la fusion simplifiée évite ces droits.
L'apport partiel d'actifs est-il soumis au droit de préemption urbain ?
Non - l'apport d'un immeuble dans le cadre d'un apport partiel d'actifs n'est pas soumis au droit de préemption urbain (DPU) (Rép. min., JOAN Q, 15 oct. 2019, n° 21133). En revanche, l'apport d'un immeuble seul ne peut pas bénéficier du régime fiscal de faveur de l'APA (pas une branche complète d'activité) - seul le régime fiscal de droit commun s'applique (CAA Douai, 9 mars 2004).