Holding patrimoniale  ·  Groupe familial · Henry Royal

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Montages à risque
abus de droit, clause anti-abus, jurisprudences

Les régimes de faveur de la holding ont été créés pour favoriser le développement économique - pas la gestion de patrimoine privé. Leur utilisation abusive expose à des sanctions sévères : clause anti-abus (CGI 205 A), abus de droit (LPF L 64), pénalité de 40 %.

1. Règle fondamentale - motivation économique

CE, 23 juin 2014, n° 360708 · CGI 205 A · LPF L 64

« Le législateur, en instituant le régime mère-fille, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. » (CE, 23 juin 2014, n° 360708 - confirmé par CE, 18 févr. 2026, n° 500134)

Les motivations économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Un montage est authentique s'il repose sur des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique - même si des avantages fiscaux en découlent.

2. Clause anti-abus (CGI 205 A)

Directive (UE) 2015/121 · BOI-IS-BASE-70

Trois conditions cumulatives pour exclure le régime mère-fille :

1Montage non authentique - sans justification économique, purement artificiel
2Objectif principalement fiscal - les motivations fiscales sont prépondérantes sur les motivations économiques
3Avantage visant le régime mère-fille - l'avantage recherché va à l'encontre de l'objet et de la finalité du régime
Sanctionnable sans procédure d'abus de droit
La clause anti-abus (CGI 205 A) peut être appliquée sans procédure d'abus de droit (LPF L 64). Sanction : pénalité de 40 % pour manquement délibéré. L'abus de droit fiscal (LPF L 64 ou L 64 A) exige en plus un but exclusivement ou principalement fiscal - et entraîne une pénalité de 80 % (exclusivement) ou 40 % (principalement).

3. Jurisprudences - montages abusifs

Cas constitutifs d'abus de droit

  • Société coquille - acquérir une société ayant cessé toute activité pour en récupérer les liquidités via dividendes exonérés (régime mère-fille), puis déduire une provision pour dépréciation (CE, 17 juill. 2013, n° 352989 ; CE, 23 juin 2014, n° 360708 ; CE, 28 déc. 2018, n° 406714)
  • Vider la filiale de sa substance - distribution de la quasi-totalité des réserves laissant la fille sans activité (CADF, 2009 - 18 affaires similaires)
  • Revenus salariaux déguisés en dividendes mère-fille - interposer des sociétés pour appréhender des revenus de nature salariale sous forme de dividendes exonérés (CE, 29 nov. 2024, n° 487707 et n° 487793)
  • Réorganisation sans intérêt économique - transfert du principal actif d'une fille à la mère via dividendes mère-fille, sans justification économique et sans mesures pour développer la filiale (CAA Paris, 28 oct. 2024, n° 22PA01807)
  • Conservation pendant 2 ans d'une coquille - conserver des titres d'une filiale vidée de substance uniquement pour respecter le délai de 2 ans du régime mère-fille (CE, 29 nov. 2024, n° 469012)

Cas NON constitutifs d'abus de droit

  • Distribution partielle - les distributions ne portent que sur une partie des actifs, la fille continue son activité (CADF, aff. 2008-18)
  • Réorganisation économique - la réorganisation répond à un motif de rationalisation économique et organisationnelle, même si elle procure un avantage fiscal significatif (CE, 18 févr. 2026, n° 500134)
  • Holding passive - justification économique - financer une acquisition, faciliter la cession, LBO familial, financer l'immobilier, réduire le risque de non-indemnisation bancaire (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, § 220)

4. Holding passive et éligibilité au régime mère-fille

Slides 725-726 · BOI-IS-BASE-10-10-10-20

La holding passive est éligible au régime mère-fille si elle a une réalité économique :

  • Structurer, rationaliser des activités des sociétés
  • Financer l'acquisition d'une cible (CE, 27 janv. 2011, n° 320313)
  • Faciliter la cession à un tiers, l'entrée d'un associé
  • LBO familial - payer la soulte aux enfants non repreneurs
  • Assurer la pérennité de l'entreprise familiale
  • Financer l'immobilier d'entreprise
Inéligible si la holding n'a comme seule et unique activité que de détenir des actions, sans aucun avantage économique ou commercial démontrable (Rapport AN n° 3347).

Questions fréquentes

Comment justifier économiquement ma holding pour éviter la clause anti-abus ?
Inscrire les motivations dans les actes : structurer le groupe, financer une acquisition, préparer la transmission familiale, faciliter la cession à des tiers, obtenir des liquidités pour financer la retraite ou la soulte des non-repreneurs, financer l'immobilier d'entreprise. La justification économique doit être réelle, mesurable et indépendante de la considération fiscale. Elle doit l'emporter sur l'avantage fiscal - qui peut exister mais ne doit pas être prépondérant.
La holding qui n'a pour seule activité que de détenir des participations peut-elle bénéficier du régime mère-fille ?
Oui en principe - la simple détention de participations peut constituer une réalité économique suffisante si la holding a une utilité démontrée : financement d'une acquisition, organisation du groupe, préparation d'une transmission. Non si la holding n'a aucun avantage économique démontrable et a été créée uniquement pour récupérer les liquidités d'une filiale via des dividendes exonérés (schéma coquillard).
Quelle est la différence entre la clause anti-abus (CGI 205 A) et l'abus de droit (LPF L 64) ?
La clause anti-abus (CGI 205 A) s'applique spécifiquement aux régimes IS (mère-fille, titres de participation, intégration) et ne requiert pas la procédure contradictoire de l'abus de droit. Il suffit que l'objectif soit principalement fiscal. Pénalité : 40 %. L'abus de droit (LPF L 64 A) est plus large mais exige que l'objectif soit principalement fiscal. LPF L 64 (ancien) exige un but exclusivement fiscal - pénalité 80 %. Dans les deux cas, la charge de la preuve incombe à l'administration.