Holding patrimoniale  ·  Groupe familial · Henry Royal

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Holding : définitions
pure, mixte, passive, animatrice, contrôle

La holding n'a pas de définition juridique unique. Les définitions varient selon le contexte : droit des sociétés, fiscalité, IFI, Dutreil. Leur maîtrise conditionne le choix du régime fiscal applicable et la qualification des avantages.

1. Holding - définition juridique

Absence de définition légale · Cass. com. 'Mantelet', 2 juin 1992

« To hold » - société qui a pour objet de détenir des parts ou des actions d'une ou plusieurs autres sociétés dans le but de les contrôler. L'intérêt fondamental est de dissocier l'avoir (% d'intérêt, % de capital) du pouvoir (% de contrôle, droits de vote).

Un groupe existe dès la détention d'au moins une filiale (Cass. com. 'Mantelet'). Une société en recherche de participation n'est pas encore un groupe (Cass. com. 16 juin 1992, n° 1148 P).

2. Contrôle - définitions

C. com. L 233-3 · CGI 150-0 B ter · CGI 966 · BOI-ENR-DMTG-10-20-40

Contrôle en droit des sociétés (C. com. L 233-3)

Une personne est considérée comme contrôlant une autre lorsqu'elle :

  • Détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote
  • Dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord avec d'autres associés
  • Détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions en assemblée générale
  • Dispose du pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres de direction
  • Dispose seule directement ou indirectement de plus de 40 % des droits de vote
  • Des personnes agissant de concert déterminent les décisions prises en AG (L 233-10)
Contrôle fiscal - holding animatrice (CGI 966, BOI-ENR-DMTG-10-20-40, 30 mai 2024)
Le contrôle de la holding sur ses filiales pour conduire la politique du groupe s'apprécie au regard du pourcentage de capital détenu et des droits de vote et de la structure de l'actionnariat - et non des critères objectifs de C. com. L 233-3. Critères subjectifs - question de faisceau d'indices.
Contrôle fiscal - report d'imposition (CGI 150-0 B ter)
Présomption de contrôle si l'associé détient au moins 33,33 % des droits de vote ou financiers et dispose de la majorité relative.

CAC et groupe de sociétés (C. com. L 823-2-2)

La holding qui contrôle des sociétés doit désigner un commissaire aux comptes si l'ensemble du groupe dépasse 2 des 3 seuils :

  • Salariés ≥ 50
  • Bilan ≥ 4 000 K€
  • Chiffre d'affaires HT ≥ 8 000 K€
Exception. Pas de CAC si la filiale est contrôlée par la personne physique (pas par la holding) - notamment via des actions de préférence à droits de vote pluraux. Dans ce cas, la holding ne contrôle pas la filiale au sens de C. com. L 233-3 et les seuils sont appréciés séparément (CNCC, bull. 157, mars 2010).

3. Holding pure, mixte, passive, animatrice

BOI-PAT-IFI-30-10-40 · BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 · CGI 966

Holding pure

Simple détention de participations financières, sans prestation de services. Non assujettie à la TVA - ne peut pas la déduire. Non éligible aux régimes fiscaux réservés aux sociétés opérationnelles.

Holding mixte

Rend des services de gestion à certaines filiales. Partiellement assujettie à la TVA - peut la déduire selon les coefficients de taxation. Plus coûteuse à gérer.

Holding passive

Exerce les prérogatives usuelles d'un actionnaire (droit de vote, droits financiers). Ne participe pas activement à la gestion des filiales. IFI : soumise. Dutreil : bénéficie en tant que société interposée (jusqu'à 2 niveaux).

Holding animatrice

Participe activement à la conduite de la politique du groupe et contrôle ses filiales. Considérée comme une société opérationnelle. IFI : exonération totale (CGI 965). Dutreil : abattement 75 % sur l'ensemble des actifs détenus.

4. PME communautaire

Condition requise pour plusieurs régimes (CGI 151 septies A, 150-0 D ter…)

Une société est une PME communautaire si elle remplit les 3 conditions cumulatives :

  • Moins de 250 salariés
  • Chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€
  • Capital ou droits de vote non détenu à 25 % ou plus par une entreprise ne remplissant pas les deux critères précédents

Questions fréquentes

La holding doit-elle nommer un commissaire aux comptes si sa filiale dépasse les seuils ?
Oui, si la holding contrôle la filiale au sens de C. com. L 233-3, et si l'ensemble holding + filiales dépasse 2 des 3 seuils : 50 salariés, 4 M€ de bilan, 8 M€ de CAHT. Si la filiale est contrôlée par la personne physique via des actions de préférence (et non par la holding), les seuils s'apprécient société par société - la holding peut ne pas être obligée de désigner un CAC.
La définition du contrôle est-elle la même pour la holding animatrice et pour l'intégration fiscale ?
Non. Pour la holding animatrice (CGI 787 Dutreil et CGI 966 IFI), le contrôle s'apprécie selon des critères subjectifs (faisceau d'indices, structure du capital) et non selon les critères objectifs de C. com. L 233-3. Pour l'intégration fiscale (CGI 223 A), la mère doit détenir au moins 95 % du capital de la fille - critère objectif strict. Pour le report d'imposition CGI 150-0 B ter, le seuil est 33,33 % des droits de vote ou financiers avec majorité relative.
Une SAS peut-elle contrôler une société civile ? Faut-il un CAC ?
Oui - une SAS peut détenir des parts d'une société civile. Sur l'obligation de CAC, la Commission des études juridiques de la CNCC considère qu'une SAS qui contrôle ou est contrôlée par une société civile doit nommer un CAC. Cette position est discutable car C. com. L 227-9-1 ne concerne que les sociétés commerciales - la société civile n'en est pas une.