Holding patrimoniale :
jurisprudences
DOSSIER
Un entrepreneur apporte les titres de sa société à une holding qu’il contrôle, avec une soulte inférieure à 10 %. Abus de droit fiscal faute de justification économique de la soulte, qui ne sert qu’à appréhender des liquidités en franchise d’impôt. L’opération d’apport est imposable sous le régime des plus-values mobilières, avec application de l’abattement pour durée de détention (et non en revenu distribué).
Un associé cède des titres d’une holding familiale et applique l’abattement renforcé de 85 %. La société avait été créée comme société civile de gestion patrimoniale, puis transformée ensuite en société commerciale. L’abattement renforcé est refusé. La holding doit avoir exercé une activité d’animation de manière continue depuis sa création. Le simple soutien financier aux filiales et la direction commune du groupe ne suffisent pas.
Un associé cède des titres à une holding qu'il contrôle à un prix inférieur à leur valeur vénale → libéralité → intégration de l'écart de prix dans le bénéfice imposable de la société acquéreuse. La libéralité est établie quand deux conditions sont réunies : - un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale - une intention libérale, laquelle est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
ll Apport de l’entreprise individuelle à une société à l’IS (CGI 151 octies), puis apport des titres de la société à une holding à l’IS (CGI 150-0 B ter) puis vente des titres de la société par la holding ➔ La cession des titres met fin au report à la PV professionnelle (CGI 151 octies), même si la PV privée reste en report (150-0 B ter). Chaque report obéit à ses propres règles de fin de report.
Le réinvestissement par la holding doit entraîner une prise de contrôle. Est exclu le renforcement de participation d’une société déjà contrôlée.
Une holding prend en charge des dépenses de communication bénéficiant à ses filiales. Ces dépenses ne sont pas refacturées. La société n’établit pas que ces dépenses ont été engagées pour les besoins propres de son activité. Elles sont regardées comme exposées dans l’intérêt des filiales. Les charges ne sont pas déductibles du résultat imposable de la holding. La TVA correspondante n’est pas déductible.
Une holding est domiciliée au Luxembourg, mais les décisions stratégiques sont prises par une personne domiciliée en France. La société est dirigée en fait depuis la France : son siège de direction effective s'y trouve. Elle y est donc imposable : - Redressements IS et TVA - Majoration de 80 % pour activité occulte Convention fiscale France–Luxembourg
Apport de titres à holding en sursis d'imposition (CGI 150-0 B). Puis, réduction du capital de la holding par diminution de la valeur nominale des parts. Les sommes sont créditées aux comptes courants d'associés. Position de l’administration : la réduction de capital s’analyse comme une cession, qui met fin au sursis. Décision. La réduction de capital par diminution de la valeur nominale (sans rachat) ne constitue pas une cession de titres. Le sursis est maintenu. Sur les revenus distribués : les sommes créditées constituent des revenus distribués imposables... mais seulement au-delà du Royalremboursement Formation d'apport Formations initial. des professionnels & Conseil du chef d’entreprise 16
L’augmentation de la participation d’une holding dans une filiale qu’elle contrôle déjà ne constitue pas un réinvestissement éligible. Le maintien du report d’imposition suppose une prise de contrôle nouvelle par la société bénéficiaire de l’apport.
Une société holding supporte l'intégralité de la rémunération et charges sociales d’un dirigeant dont l'activité profite quasi exclusivement à ses filiales, sans refacturation. Acte anormal de gestion. Toute mise à disposition de moyens de direction par une holding au profit de ses filiales doit donner lieu à une facturation effective, pour leur valeur réelle. La présence d’un seul dirigeant commun ne suffit pas à justifier l’absence de rémunération des prestations intra-groupe.
Les dividendes sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires. Ils sont pris en compte dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (chiffre d’affaires non soumis à TVA / chiffre d’affaires total). Cela ne constitue pas une imposition indirecte prohibée par la directive mère-fille. Conséquence fiscale. L’intégration des dividendes augmente le dénominateur du rapport d’assujettissement, ce qui réduit le coefficient d’assujettissement et, par voie de conséquence, diminue la taxe sur les salaires due sur les rémunérations. Confirmation. CJUE, 1er août 2025, aff. C-92/24 à C-94/24
Chaque fille doit être opérationnelle. Pour l’application de l’abattement renforcé de 85 %, - la holding doit être animatrice - et chacune des sociétés filiales doit exercer une activité opérationnelle éligible à cet abattement renforcé.
L’apport à une holding en formation et la cession subséquente ne prennent effet qu’à la date d’immatriculation au RCS. Le dépassement du délai légal de réinvestissement prévu par l’article 150-0 B ter du CGI, est calculé à compter de l’immatriculation de la holding au RCS. Tout réinvestissement intervenu après l’expiration de ce délai entraîne la perte du report d’imposition.
La confidentialité des comptes est refusée uniquement à la micro- entreprise dont l’activité exclusive consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (C. com., art. L. 232-25, al. 1). Une holding exerçant une autre activité ne relève pas de cette exclusion. Avis contraire : CCRCS, 19 déc. 2019, n° 2019-011.
Le statut d’animatrice n’est pas une présomption de prestations effectives. La qualification de holding animatrice n’implique pas, à elle seule, la déductibilité des management fees. Chaque prestation facturée doit être justifiée dans sa réalité, sa consistance et son utilité pour les filiales.
Pour l’application de l’abattement renforcé de 85 %, - la holding doit être animatrice - et chacune des sociétés filiales doit exercer une activité opérationnelle éligible à cet abattement renforcé.
La soulte n’ était pas destinée à appréhender des liquidités. Elle a contribué au développement international du groupe en constituant une garantie supplémentaire auprès des établissements bancaires et de tutelle. « La soulte poursuivait, au moins en partie, un objectif autre que fiscal, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme constitutive d'un abus de droit ».
Une holding détenant entre 35 % et 40 % du capital de ses filiales ne peut être qualifiée d’animatrice lorsqu’elle ne dispose pas du contrôle de droit. L’absence de pouvoir de nomination ou de révocation des dirigeants exclut l’exercice d’un rôle d’animation effective. Un simple droit de veto ne permet pas d’imposer positivement des décisions stratégiques. La holding n’est pas animatrice au sens de l’IFI.
Situation. Holding SAS promotion immobilière, fille : SCCV La quote-part de bénéfices perçue par une société associée de société civile doit être assimilée à des dividendes et qualifiée de produits financiers non soumis à la TVA, indépendamment du régime fiscal de la société civile et de la nature de son activité (immobilière). La quote-part de bénéfices doit donc être prise en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. 18VE03966 et
La renonciation à facturer des prestations à une filiale ne constitue pas un acte anormal de gestion uniquement si elle est justifiée par l'intérêt propre de la société mère. Les preuves du motif invoqué – les difficultés de la fille – sont insuffisantes.
Une holding ne peut être qualifiée d’animatrice lorsqu’elle ne détient aucune participation pendant la période considérée. L’absence de filiale exclut toute animation effective. La condition de durée d’animation n’est pas remplie. L’abattement renforcé de 85 % sur la plus-value est inapplicable.
Le fait de rendre des prestations administratives, comptables ou juridiques simples aux filiales est insuffisant. Il faut démontrer une participation active à la stratégie, au développement, aux investissements et à la gestion du groupe. Précédent. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10244
23/05451 Pour l’ISF (solution transposable à l’IFI et aux DMTG), validation d’une décote de 30 % sur la valeur des titres de la holding : - le guide d'évaluation de l'administration précise une décote entre 20% et 30% pour certaines sociétés holding - autres facteurs pris en compte : composition hétérogène de l'actif, absence de résultats positifs, caractère minoritaire de la participation, clause d'agrément.
Acte anormal de gestion pour les sommes versées par la fille à la holding au titre de management fees pour la fonction de Président, alors que la fille a pris l'acte de gestion de ne pas rémunérer son président. La fille, qui prétend avoir décidé de rémunérer indirectement le président, ne produit aucune preuve de la décision par les organes compétents. La fille a pris l'acte de gestion de ne pas rémunérer son président. Le fait pour elle de payer à la société holding des honoraires pour la mise à disposition de M… afin qu’il exécute les tâches qu'il était tenu d'effectuer gratuitement, compte tenu de son mandat de président, ne saurait relever d'une gestion commerciale normale en l'absence de toute contrepartie.
Sauf preuve contraire, l’inscription d’une somme au crédit du compte-courant d’une holding et réciproquement au débit du compte-courant de la fille constitue une avance, et non une libéralité, même en l’absence d’acte (convention de trésorerie, contrat). Autre jurisprudence. CE, 27 déc. 2019, n° 420478 : libéralité imposable pour la différence entre les écritures, intégrée dans le revenu imposable.
Situation. H1 détient F Apport de H1 à holding H2 H1 vend F à H2 par un crédit-vendeur H1 sert un dividende à H2 ; H2 règle le crédit H2 inscrit une provision pour dépréciation de H2, déficit reportable. Abus de droit fiscal : Le caractère indispensable de la réorganisation n’est pas démontré. L’avantage économique et financier invoqué, même s’il était établi, est négligeable au regard de l'avantage fiscal procuré.
Participations Le régime des titres de participation ne s’applique pas aux « titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ». Peu importe que ces titres soient inscrits au compte Titre de participation.
Acte anormal de gestion pour les sommes versées par la fille à la holding au titre de management fees : - La rémunération n'est pas expressément prévue par la convention - La convention ne distingue pas les prestations de gérance et de direction, des autres prestations - La convention prévoit une rémunération forfaitaire pour l'ensemble des prestations - L'épouse et la mère de l'intéressé, qui ne sont pas dirigeantes de la société, sont rémunérées dans la société holding - La société fille ne produit aucun élément de nature à prouver la réalité des prestations de direction réalisées par la société holding.
- Absence de justification économique : la soulte n'était pas nécessaire pour équilibrer la parité d'échange entre actionnaires, car le contribuable détenait 100% du capital de la holding. - Intérêt purement fiscal : l'opération visait uniquement à appréhender des liquidités en franchise d'impôt. Précédants : CE, 31 mai 2022, n° 454288 CAA de Lyon, 5 mai 2022, n° 20LY01202
n=all Le versement d’honoraires à la holding en exécution d’une convention de management conclue entre deux sociétés ayant des dirigeants communs n’est pas, en soi, constitutive d’un acte anormal de gestion, dès lors que les organes sociaux compétents de la requérante « ont entendu en réalité rémunérer indirectement le dirigeant ». La rémunération indirecte du dirigeant ne caractérisait pas en lui- même un appauvrissement à des fins étrangères à l’intérêt de la société.
Situation. La holding, qui détient 51 % du capital de la fille, met contractuellement un salarié à la disposition de la fille en tant que Président. Reproche de l’administration : la prestation n’a pas été autorisée par l’AG de la fille. Absence d’acte anormal de gestion : la prestation est effective ; le salarié détaché exerce exclusivement son activité auprès de la fille ; la rémunération n’est pas excessive. Suite CAA Paris, 13 oct. 2021, n° 20PA01692 et 209 Formations des professionnels & Conseil du chef d’entreprise 43
ll Situation. Le report d’imposition est maintenu si la holding vend en cas de réinvestissement des liquidités dans l’acquisition de titres de sociétés opérationnelles qui deviennent contrôlée par H. CGI 150-0 B ter. « Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés… » Décision. Le report est maintenu en cas de « recontrôle » (H a contrôlé, puis n’a plus contrôlé, puis a à nouveau contrôlé). Le report est « subordonné à ce que la première société, qui doit obtenir par ce réinvestissement le contrôle de la seconde, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI, n’en dispose pas déjà à la date à laquelle intervient cette acquisition ». Formations des professionnels & Conseil du chef d’entreprise 45
« Management package » : risque de qualification du gain en salaire En cas d’apport des titres reçus à une holding, celle-ci ne peut pas avoir la qualité de salariée d’une société du groupe. Le gain qu’elle réalise par la cession des titres apportés ne peut pas être considéré comme un salaire, en l’absence de tout lien de nature salariale entre la société cédante et le groupe. Motiver l’opération. Confirmation. CE, 13 juill. 2021, n° 428506, n° 435452, n° 437498
Redressement puis liquidation judiciaire d’une société fille.
Le liquidateur a assigné le dirigeant de la holding en responsabilité pour insuffisance d’actif et a demandé qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée à son encontre.
M… dirige la holding, qui dirige la SAS. M… ne dirige pas la SAS en faillite et les statuts ne désignent pas de représentant permanent dans cette SAS. La responsabilité de M… pour insuffisance d’actif est écartée.
La qualification de PME, condition essentielle pour bénéficier de l'abattement renforcé, doit être appréciée : - au niveau de la holding et de ses filiales - à la date de l'opération d'échange, même en cas de sursis d'imposition.
Pour bénéficier de l’abattement renforcé de 85 %, la holding animatrice et chaque société dans laquelle elle détient une participation doivent remplir les 6 conditions requises pour l’abattement renforcé. La détention par la holding d’une société patrimoniale ne permet pas de bénéficier du régime. Confirmation de ⬧ BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, n° 250 ⬧ CAA Nancy, 25 janv. 2024, n° 22NC02061
Pour refuser le remboursement de crédit TVA, l’administration n’apporte pas la preuve de la fictivité des prestations de management fees, en prétextant que les deux sociétés ont le même dirigeant et donc que la société prestataire ne disposait pas des moyens humains lui permettant de réaliser les prestations.
Le contrôle des filles ne suffit pas. Il faut apporter la preuve - d'une participation active à la gestion stratégique du groupe, - de la définition des orientations à long terme - et de l'assistance aux filiales dans la mise en œuvre de la politique de groupe.
40-10, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 Activité d’animation principale : la valeur vénale des actifs affectés à l’animation représente plus de 50 % de l’actif total (filiales animées opérationnelles, biens affectés aux prestations de service, trésorerie affectée à l’activité, immeuble d’exploitation, société foncière contrôlée qui loue l’immeuble à une société opérationnelle animée…). Contrôle ? Le contrôle de la holding sur ses filiales : - % du capital et des droits de vote - structure de l'actionnariat (et non pas de L 233-3).
N’est pas holding animatrice la holding qui se contente - de décrire les activités de chaque fille, - de donner des conseils pour réaliser certains investissements, au lieu de donner son autorisation - de passer une convention de de management fees qui peut être dénoncée à tout moment, avec un préavis de 6 mois.
Une société de syndic et d’administrateurs de biens gère les immeubles en location nue, immeubles détenus par des SCI filiales. La société de syndic ne peut pas être qualifiée de holding animatrice, car elle ne contrôle aucune fille opérationnelle (les sociétés étant civiles). La société exerce une activité professionnelle réglementée de syndic et d’administrateur de biens à titre principal. Elle peut être qualifiée d’opérationnelle, puisque son activité civile n’est pas prépondérante, même si la valeur des biens non professionnels qu’elle possède (SCI) excède celle de ses actifs professionnels.
L’apport de BSPCE à une société à l’IS non contrôlée par l’apporteur bénéficie du sursis d’imposition. « En cas d'apport à une société non contrôlée par l'apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain résultant de cet apport n'est pas immédiatement taxable mais bénéficie du sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts ».
Pour bénéficier de l’abattement renforcé de 85 %, la holding animatrice et chaque société dans laquelle elle détient une participation doivent remplir les 6 conditions requises :
PME communautaire
Société « européenne »
Société opérationnelle ou holding animatrice
Passible de l’IS
Non issue d’une restructuration, extension ou reprise d’activité
Aucune garantie en capital au profit des associés.
Confirmation de BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10
Création d’une société civile particulière (SCP) monégasque associée d’une société civile (SCI). Un résident étranger accorde un prêt à la holding SCP, qui accorde un prêt in fine à sa fille SCI. Le résidant étranger ne dépose aucune déclaration IFI, considérant que la SCP n’est pas à prépondérance immobilière. Le montage artificiel a été réalisé dans un but exclusivement fiscal, pour éviter la qualification de société à prépondérance immobilière, afin d’échapper à l’IFI.
Afin de déterminer si l’activité prépondérante d’une société est éligible au Dutreil, il convient non seulement de prendre en compte la valeur vénale des participations de la société holding animatrice au capital des filiales animées, mais aussi tous les autres actifs qu’elle détient, qu’ils soient immobilisés ou circulants, dès lors qu’il est établi qu’ils sont affectés à l’activité d’animation. Ne pas se limiter à comparer la valeur vénale des filiales animées par rapport à la valeur vénale de l’actif brut total, mais retenir l’intégralité des actifs affectés à l’activité d’animation. Confirmation de CA Paris, 24 oct. 2022, n° 21/00555
Il n’est pas démontré que les placements sont nécessaires à l’activité d’animation. Ils ne sont affectés à activité d'animation de la société pour apprécier la prépondérance de l’animation. La part des actifs de [la holding animatrice] affectée à son activité d'animation de ses filiales ayant une activité industrielle et/ou commerciale représentant une valeur vénale totale de [37%] de l’actif total, n'est pas prépondérante et ne permet pas de caractériser le fait que l'activité d'animation de sociétés opérationnelles industrielles et/ou commerciales de la société holding constitue son activité principale.
« L'appréciation du caractère animateur de la [holding 2è niveau] doit être examiné indépendamment de celui de la société [holding 1er niveau] sans que la qualification de l'une ne justifie la disqualification de l'autre ». « Le rôle du dirigeant peut suffire à caractériser le caractère animateur de la holding, sans qu'il soit besoin que celle-ci fournisse effectivement des services à ses filiales ni dispose de personnels dédiés à cet effet ». Confirmation de Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17938
La réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport (la holding), réalisée par voie d’annulation de titres, qu’elle soit ou non motivée par des pertes, met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport. BOI-RES-RPPM-000115
En cas d’apport de titres souscrits dans le cadre de l’exercice de BSPCE à une holding non contrôlée, la plus-value d’apport ne bénéficie pas du régime du sursis d’impôt de l’article 150-0 B du CGI.
rt=Le taux de QPFC est réduit de 5 % à 1 % si les distributions interviennent entre sociétés membres d’un même groupe fiscal. Le taux réduit de 1 % est également applicable au dividende versé à la société-mère non intégrée, à condition que l’absence d’appartenance à un groupe fiscal résulte d’une impossibilité d’opter et non d’un choix.
Certes, la condition d’animation doit être respectée au jour de la donation. Mais l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de la donation pour pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté. En l’espèce, aucune preuve n’est apportée sur le fait que la holding ait déterminé les options stratégiques ou opérationnelles de la fille avant la donation. Remarque sur la date de l’animation effective : - Jurisprudence -> date de la donation - Doctrine fiscale -> signature du pacte Dutreil.
Administration. Refus de délivrer l’agrément pour une holding. Décision. Pour le transfert des déficits résultant d’une fusion, ce n’est pas la nature de la société (opérationnelle, holding animatrice) qui compte, mais la nature de l’activité qui est à l’origine du déficit. Déficits non transférables : acquisition, détention, gestion, cession de participations Déficits transférables : prestations d’animation, fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une holding mixte à ses filiales. Précédents CAA Paris, 8 juin 2021, n° 18PA03711 TA Paris, 10 mai 2023, n° 2002922
n=all Une fusion de sociétés peut entraîner un changement d’activité réelle de l’absorbante et donc entraîner les effets de la cessation d’entreprise : imposition immédiate de ses bénéfices d’exploitation non encore taxés ; perte du report des déficits antérieurs. Cas d’une holding ayant pour activité la construction-vente qui absorbe une société ayant une activité de location immobilière. La société absorbante n’a pas sollicité le bénéfice du régime de faveur des fusions. Formations BOI-IS-CESS-10 professionnels & Conseil du chef d’entreprise 61
Les « fonctions d'animation relèvent de l'objet de la [holding] ainsi que des fonctions de son directeur-général ». Le directeur général de la holding animatrice « doit être présumé assurer les fonctions correspondantes, notamment la définition de la stratégie de l'entreprise … ». La Cour refuse à la holding la déduction : - des charges pour le calcul de l’IS - de la TVA.
Principe. L’apporteur en nature ne peut pas voter l’approbation de cet apport à la SAS. Mais l’apporteur peut voter en qualité de représentant légal de la société également associée de la SAS.
La charge de la preuve du caractère animateur incombe au contribuable qui revendique la qualification. La convention d’animation est insuffisante pour rapporter, à elle seule, la preuve du rôle d'animation effective. Aucun document n'est produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la holding et leur diffusion auprès des filiales. L’activité de société holding animatrice se démontre ainsi à travers des actions concrètes qui vont au-delà des « clauses de style » insérées dans la documentation juridique d’un groupe de sociétés.
Les associés d’une SCI à l’IR créent une holding à l’IS en apportant l’usufruit temporaire de leurs parts. Le résultat de la SCI est déterminé selon les BIC (CGI 238 bis K). Abus de droit fiscal pour montage juridique et économique artificiel. La holding : - N’a réalisé aucune transaction financière en lien avec son objet. - Ne dispose pas de compte bancaire, de comptabilité ; n’a tenu aucune assemblée - Est dénuée de substance économique - Sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou Royalpatrimonial. Formation Formations des professionnels & Conseil du chef d’entreprise 65
Pacte Dutreil et holding animatrice : appréciation de l’activité d’animation principale La prépondérance de l’activité d’animation (50 % de l’actif brut, valeur vénale) s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices. Il s’agit d’une question de preuves. La prépondérance doit s’apprécier sur le temps et non pas sur les seules données comptables au jour du fait générateur de l'impôt. Le fait que l’actif immobilisé affecté à l'activité professionnelle de la holding représente moins de 20 % de l'actif brut total ne suffit pas à écarter le caractère d’animation. « L’existence de projets de réinvestissement de la trésorerie [résultant de la vente de la principale filiale] était de nature à conforter la présomption de son caractère d'actif professionnel, peu important que ces projets de réinvestissement n'aient pas encore abouti à la date du décès ».
Holding animatrice : critères à prendre en compte pour apprécier l’activité principale d’animation CA Paris, 18 sept. 2023, RG n° 22/00038 Afin de déterminer si l’activité prépondérante d’une société est éligible au Dutreil, il convient non seulement de prendre en compte la valeur vénale des participations de la société holding animatrice au capital des filiales animées, mais aussi tous les autres actifs qu’elle détient, qu’ils soient immobilisés ou circulants, dès lors qu’il est établi qu’ils sont affectés à l’activité d’animation. Ne pas se limiter à comparer la valeur vénale des filiales animées par rapport à la valeur vénale de l’actif brut total, mais retenir l’intégralité des actifs affectés à l’activité d’animation. Confirmation de CA Paris, 24 oct. 2022, n° 21/00555
Pacte Dutreil et holding animatrice : prépondérance de l’animation ; seuil de 50 % CA Paris, 18 sept. 2023, n°22/00042 Il n’est pas démontré que les placements sont nécessaires à l’activité d’animation. Ils ne sont affectés à activité d'animation de la société pour apprécier la prépondérance de l’animation. La part des actifs de [la holding animatrice] affectée à son activité d'animation de ses filiales ayant une activité industrielle et/ou commerciale représentant une valeur vénale totale de [37%] de l’actif total, n'est pas prépondérante et ne permet pas de caractériser le fait que l'activité d'animation de sociétés opérationnelles industrielles et/ou commerciales de la société holding constitue son activité principale.
Holding animatrice : possibilité d’une holding animatrice d’une autre holding animatrice (‘super-holding’) CA Reims, 12 sept. 2023, RG 22/01208 « L'appréciation du caractère animateur de la [holding 2è niveau] doit être examiné indépendamment de celui de la société [holding 1er niveau] sans que la qualification de l'une ne justifie la disqualification de l'autre ». « Le rôle du dirigeant peut suffire à caractériser le caractère animateur de la holding, sans qu'il soit besoin que celle-ci fournisse effectivement des services à ses filiales ni dispose de personnels dédiés à cet effet ». Confirmation de Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17938
Holding animatrice : trésorerie non nécessaire à l’activité d’animation Importance de la trésorerie et caractère principal de l’activité d’animation. (ISF transposable au Pacte Dutreil) Il n'est pas établi que l'importance des titres de placement détenus par la holding animatrice (50 fois le montant de son chiffre d’affaires) s'inscrivait dans un projet d'achat de locaux destinés à héberger les activités de la société fille.
Pacte Dutreil et holding animatrice : l’animation doit être effective avant la donation Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16923 à 16925 Certes, la condition d’animation doit être respectée au jour de la donation. Mais l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de la donation pour pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté. En l’espèce, aucune preuve n’est apportée sur le fait que la holding ait déterminé les options stratégiques ou opérationnelles de la fille avant la donation. Remarque sur la date de l’animation effective :
Jurisprudence -> date de la donation
Doctrine fiscale -> signature du pacte Dutreil.
Fusion : oui au transfert des déficits de la holding animatrice absorbée TA Paris, 10 mai 2023, n° 2002922 Administration. Refus de délivrer l’agrément pour une holding. Décision. Pour le transfert des déficits résultant d’une fusion, ce n’est pas la nature de la société (opérationnelle, holding animatrice) qui compte, mais la nature de l’activité qui est à l’origine du déficit. Déficits non transférables : acquisition, détention, gestion, cession de participations Déficits transférables : prestations d’animation, fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une holding mixte à ses filiales. Précédents CAA Paris, 8 juin 2021, n° 18PA03711 TA Paris, 10 mai Royal2023, Formation Formations des professionnels & Conseil du chef d’entreprise n° 2002922
Holding animatrice et sous-traitance de l’animation à une autre société : charges et TVA non déductibles CAA Paris, 22 mars 2023, n° 21PA04911, SA Media 6 Les « fonctions d'animation relèvent de l'objet de la [holding] ainsi que des fonctions de son directeur-général ». Le directeur général de la holding animatrice « doit être présumé assurer les fonctions correspondantes, notamment la définition de la stratégie de l'entreprise … ». La Cour refuse à la holding la déduction : - des charges pour le calcul de l’IS - de la TVA.
Vote de l'augmentation de capital en nature de la fille : vote indirect de l’apporteur, dirigeant de la holding CA Rennes, 21 mars 2023, n° 21/01014 Principe. L’apporteur en nature ne peut pas voter l’approbation de cet apport à la SAS. Mais si l’apporteur peut voter en qualité de représentant légal de la société également associée de la SAS.
Holding animatrice : une question de preuves concrètes Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10244 La charge de la preuve du caractère animateur incombe au contribuable qui revendique la qualification. La convention d’animation est insuffisante pour rapporter, à elle seule, la preuve du rôle d'animation effective. Aucun document n'est produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la holding et leur diffusion auprès des filiales. L’activité de société holding animatrice se démontre ainsi à travers des actions concrètes qui vont au-delà des « clauses de style » insérées dans la documentation juridique d’un groupe de sociétés.
Pour être éligible à l’abattement de 75 % de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, l’activité opérationnelle doit être exercée pendant toute la durée du pacte. Pour une holding animatrice, le caractère animateur aussi. Infirmation de l’arrêt Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25513
6403&fastPos=1 Détention de 2,2 % du capital, mais possession utile. La Cour : - Les conditions d'achat des titres révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence et lui donnent les moyens de l'exercer. - La prise de participation permettait de demander l'inscription d'une résolution aux AG. - La holding était devenue le 5ème plus important actionnaire avec des droits de vote de 3,7 %.
Ne consent pas une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion, une société qui souscrit une promesse de cession d’actions à un prix irrévocablement fixé, au bénéfice d’un cadre dirigeant d’une société fille ; même si le cadre lève l’option et revend le même jour les actions plus cher à une société du groupe. Avantage retiré par la société : plus grande implication de l’intéressé dans le développement du chiffre d’affaires. Les faits : promesse de cession valable 5 ans, à 1 € par action, accordée par une holding pour des titres d’une fille. Achat à 1 € puis revente à 3,8 € le jour même à une autre fille de H. Position de l’administration : pas de contrepartie : libéralité.
Une société opérationnelle est acquise par une holding créée à cet effet. Le montant du dividende distribué par la fille à la holding est insuffisant pour rembourser le crédit bancaire. La fille opérationnelle accorde un prêt à la holding (compte- courant), qui assèche sa trésorerie et provoque son dépôt de bilan. Le liquidateur établit le lien entre faute de gestion et insuffisance d’actif ; la gérance est condamnée à combler les dettes à hauteur de l’insuffisance d’actif (C. com., L 651-2). Et aussi ⬧ Cass. crim. « Rozenblum », 4 févr. 1985, n° 84-91581 ⬧ Cass. Royalcrim., 5 mai 1997, Formation n° 96-81482 Formations des professionnels & Conseil du chef d’entreprise 74
Pacte Dutreil et holding mixte : élargissement des actifs à prendre en compte pour la prépondérance de l’activité d’animation L’abattement Dutreil s’applique à la holding mixte (activité opérationnelle + activité civile) si l’animation est l’activité principale. L’activité d’animation est principale si les actifs affectés à l’activité d’animation représente plus de 50 % de la valeur vénale de l’actif de la holding. Il n’y a pas que la valeur des filles animées à prendre en compte (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17955) ; il y a aussi tous les actifs qui participent à l’activité d’animation : trésorerie, portefeuille de valeurs mobilières, immeuble, créances de participations… Décision contraire à BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21 déc.
Holding à l’IR et fille à l’IR ; exercice d’activité mixte : imposition des bénéfices de la fille Deux sociétés de personnes :
Une holding EURL à l’IR exerce une activité soumise aux BIC.
Une fille SNC à l’IR exerce 2 activités ; une soumise aux BIC (meublé professionnel) ; l’autre aux revenus fonciers (location nue). Imposition des bénéfices de la SNC revenant à l’EURL ? 1/ Biens inscrits à l'actif utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle : la fiscalité suit les règles de la holding (CGI 238 bis K) : ici BIC 2/ Biens non utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle : fiscalité applicable à la nature de l’activité (revenus fonciers).
Holding animatrice : une question de faits, de preuves Le rôle de holding animatrice doit être prouvé et étayé par des éléments justificatifs concrets et concordants. La holding doit décider de la stratégie et contrôler la mise en œuvre. Le fait de pouvoir s’opposer aux décisions prises par d’autres ne suffit pas.
Holding, régime mère-fille et abus de droit fiscal Relève de l’abus de droit fiscal la création d’une holding sans substance économique, créée dans le but de bénéficier du régime mère-fille (dividende), mais qui dissimule une rémunération d’une prise en pension de titres (revenus de créance).
1/ L’accomplissement des missions prévues par le code de commerce (L 225-68) ne suffit pas rendre le Pdt du CdS éligible à la fonction de direction Dutreil. La direction doit être effective. Le Pdt doit intervenir de façon active dans les questions relatives à la gestion. Bien que la fonction soit prévue à l’article 975 III du CGI (IFI et Dutreil ! 2/ L’animation de la holding doit être prouvée.
=Cession avant 2 ans : la moins-value court-terme est déductible en cas d’augmentation de la valeur nominale, pas en cas d’émission de nouveaux titres. Lorsque des titres de participation ont été acquis en contrepartie d’un apport de titres, la déduction de la moins-value résultant de la cession de ces titres moins de 2 ans après leur acquisition est en principe limitée (CGI 39 quaterdecies, 2 bis). La limitation à la déduction de la moins-value s’applique dans le cas où l’augmentation de capital a été réalisée par émission de nouveaux titres. ☺ La moins-value est déductible en cas d’augmentation de la valeur nominale.
Présomption du régime de titres de participation si la mère détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la fille. Si participation < 5 %, apporter la preuve que la possession de la fille est utile à la holding, et que la holding contrôle ou exerce une influence sur la fille. CAA Paris. Oui, régime des titres de participation : Le gérant de la holding est par ailleurs membre du conseil de surveillance de la fille dès son acquisition. Le gérant bénéficiait d’un droit d’information privilégié aux termes d’un pacte d’actionnaires.
Holding mixte et déduction de la TVA : dépense à caractère patrimonial Les dépenses (frais de justice) pour obtenir le solde du prix de cession de titres détenus par une holding mixte présente un caractère purement patrimonial qui n’entre pas dans le champ de la TVA. La TVA n’est pas déductible.
Holding animatrice : nécessité de mettre en œuvre des moyens spécifiques « La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle met effectivement ces moyens en œuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme ». + Références à : CE, 13 juin 2018, n° 395955 Cass. com, 14 oct. 2020, n° 18-17975 (activité mixte et Dutreil)
Holding animatrice ; critères
Le critère de la non-prépondérance de l’activité civile s’applique aux sociétés holdings animatrices (holding mixte) ; - la cession de titres des sociétés filles opérationnelles peut entraîner sa transformation en Holding passive ; - les moyens matériels et l’effectif de la Holding jouent un rôle important dans la qualification de Holding animatrice ; - l’existence de compte-rendu révélant le contrôle a posteriori des objectifs assignés aux filiales participent de la qualification. Ne suffisent pas à qualifier la holding animatrice : - l’identité de dirigeant de la Holding et des filiales ; - l’option pour le régime d’intégration fiscale.
Holding animatrice : question de preuves La convention d’animation et les conventions de services sont insuffisantes pour conférer la qualité d’animatrice.
La holding ne dispose pas des moyens humains suffisants
Absence de contrepartie financière aux conventions de services
Caractère effectif de l’animation non démontré. Absence : de directives données par la société holding aux filiales, d’une stratégie déterminée par la holding au sein du groupe, de prise en compte de cette stratégie par les filiales de la méthode d’évaluation par la holding de l’exécution des directives par ses sociétés filles.
Report des déficits en cas de fusion impliquant une holding : oui, si la holding est animatrice ; non si elle est passive En cas de fusion, les reports déficitaires de la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire sur agrément, sauf si les déficits proviennent d’une activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier. CGI 209-II, 210 A Une holding animatrice qui ne détient que des titres doit être regardée comme exerçant une activité distincte de la gestion d’un patrimoine mobilier. Le report des déficits est applicable (pas si la holding est passive).
Holding animatrice : animation effective Définition : Une holding animatrice est celle qui participe activement à la politique du groupe… L’animation effective doit être prouvée. La mise en place de moyens ou les attestations ne suffisent pas. « En se déterminant ainsi, par des éléments tenant uniquement au pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société XXX disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu’elle les avait mis en œuvre, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la participation active effective de la société XXX à la conduite de la politique du groupe, a privé sa décision de base légale ».
Apport à holding, réduction de capital et attribution de fonds : absence d’abus de droit fiscal 1/ Apport de titres société IS à société IS en sursis d’imposition 2/ Réduction de capital de la holding par diminution de la valeur nominale du titre (sans rachat de titres) 3/ Les sommes mises à la disposition de l’associé constituent pour partie des remboursements d’apports non imposables (CGI 112, 1°) et, pour l’autre partie des revenus distribués (CGI 109 1 1°). • Administration fiscale. La réduction de capital ne présente aucune justification économique ou financière et n'a pour seul objectif qu’une appréhension par M. X de liquidités en franchise d'impôt. • CADF. Pas d’abus de droit fiscal. La réduction du capital est sans conséquence sur l’existence et le calcul de la plus-value placée en 2006 en sursis d’imposition. Libre choix entre Formations de capital des professionnels et versement & Conseil d’un dividende. du chef d’entreprise
IFI et immobilier professionnel, bien professionnel unique, holding animatrice et rémunération une demande de rescrit’), question mal posée L’immeuble de la SCI est exploité par O. H animatrice SCI Opérationnelle Bail SCI H animatrice Bail Opérationnelle
Bien professionnel unique. Holding animatrice et rémunération ☺ Exclusion ou imposition IFI ? Bail signé entre SCI et Opérationnelle : Immeuble exonéré IFI ?
H animatrice : non, en principe
H passive : oui Bien professionnel société à l’IS : rémunération, fonction de direction, seuil de détention. La rémunération dans H animatrice est-elle prise en compte ? En principe non. CGI 975 IV : l’immeuble doit être affecté à l’activité de plusieurs sociétés. ⬧ BOI-PAT-IFI-30-10-30-10 n° 450. ⬧ BOI-PAT-IFI-30-10-40 n° 50 → Le bail doit être signé avec la holding animatrice, qui sous-loue. Rép. min., JOAN, 2 févr. 2021, n° 20302 : ‘faire une demande de rescrit’
Pacte Dutreil et holding animatrice : preuve de l’animation Attention. La holding nouvellement créée ne peut pas être considérée comme animatrice. Elle est donc passive et c’est elle qui doit signer le pacte Dutreil, sur les titres de l’opérationnelle. L’abattement ne s’applique pas si le pacte est signé sur les titres de la holding passive. BOI-ENR-DMTG-10- 20-40-10, n° 80 • Confirmation de la jurisprudence Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 24 févr. 2015, n° 13/03382 CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993
Pacte Dutreil : holding mixte et activité civile prépondérante Holding mixte : activité opérationnelle + activité civile Décision attaquée : CA Paris, 5 mars 2018 La prépondérance de l’activité professionnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices. La holding mixte est éligible au Dutreil si : - l’activité d’animation est l’activité principale ; activité principale si les filles animées représentent plus de 50 % de l’actif valeur vénale de H
Pacte Dutreil : apport possible à plusieurs holdings Après la transmission des titres avec le bénéfice de l'abattement de 75 %, il est possible d'apporter les titres reçus à une holding qui répond à certaines contraintes. La réponse ministérielle autorise l’apport à plusieurs holdings (application : deux enfants repreneurs).
Report d’imposition de la plus-value pour un apport à une holding contrôlée : modifications L. de finances pour 2020, 28 déc. 2019, art. 106 Rappel. Le report d’imposition prend fin si la holding vend les titres de la société F qui lui ont été apportés. Par exception, le report est maintenu si plus de 60 % du produit de la cession de F est investi dans les 24 mois, dans une activité commerciale ou une société opérationnelle, ou dans du capital- risque. Le délai de détention est de 3 ans. Nouveauté : le report est maintenu en cas de réinvestissement dans des parts de FCPR ou des actifs similaires. Le délai de détention est porté à 10 ans.
Pacte Dutreil : la holding animatrice doit conserver son rôle d’animation durant toute la durée du Pacte ☺ La holding animatrice peut céder des titres, en acquérir. ☺ Elle peut changer d’activité économique. Mais elle doit conserver son rôle d’animation durant toute la durée du Pacte. Situation : La holding cède la plupart de ses filles qui représentent 80 % de l’activité. L’actif éligible au Dutreil passe de 92 % avant la cession à 34 % après. Le produit de cession n’a pas été réinvesti dans de nouvelles activités économiques.
Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter, apport à une holding contrôlée) : mise en cause du calcul de la plus-value par la cour de justice européenne La CJCE censure le régime du report d’imposition, car il viole le principe de neutralité fiscale posé par la « directive fusion » du 23 juillet 1990, contrairement au régime du sursis d’imposition (1 durée de détention, pas de calcul de la plus-value d’échange lors de l’apport).
Holding animatrice : définition Pour être animatrice, il n’est pas nécessaire qu’une holding anime toutes ses filles. Une holding qui détient de « manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n'est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ». Jurisprudences antérieures : TGI Paris, 11 déc. 2014, n° 13/06937 et 13/06939 CA Paris, 27 mars 2017 n°15/09818 et 15/02544
Schéma « coquillard » : une société achète une autre dont l’actif est constitué de liquidités et qui n’exerce plus d’activité ; les liquidités remontent dans la holding avec le bénéfice du régime mère-fille. Décision : « Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’IS en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif [du régime mère-fille] ». Précédents : CE, 23 juin 2014, n° 360708 CE, 17 juill. 2013, n° 352989
Références : CGI 39, 13 BOI-BIC-BASE-50-10 L’aide accordée par la holding qui exerce une fonction de groupement d’achats et de ventes est de nature commerciale ; elle est donc déductible (précision : une aide à caractère financier est déductible sous conditions). →
Holding animatrice et régime des plus-values 1/ En cas d’activité mixte – activité d’animation et activité patrimoniale – la holding préserve le caractère d’animatrice si les participations qu’elle anime représentent plus de 50 % de son actif brut. Les conditions sont plus restrictives pour le dispositif Dutreil. 2/ Le Conseil d'Etat considère qu'une holding animatrice exerce une activité commerciale ; la définition des critères d'une holding animatrice ne relève pas d'une simple tolérance de l'administration fiscale.
Pacte Dutreil et Holding animatrice : activité civile prépondérante Dernière décision : Pour l’activité civile prépondérante de la holding animatrice, le critère de l’actif brut s’applique, pas celui du chiffre d’affaires. ☺ 1ère décision : Le critère de l’activité civile prépondérante ne s’applique pas à la holding animatrice. « La qualité de société holding animatrice effective de son groupe de la société … suffit à placer ses actions dans le champ d’application des dispositions de l’article 787 B du CGI, sans qu’il soit besoin d’apprécier une quelconque prépondérance de l’activité d’animation exercée ».
Holding animatrice, holding passive Un groupe peut être animé par plusieurs holdings et La holding animatrice peut détenir indirectement les titres des sociétés opérationnelles qu’elle anime. Infirmation de le doctrine fiscale (conférence IACF, 10 juin 2013).