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Dirigeant commun aux sociétés
management fees, double emploi, jurisprudences

La convention de management fees conclue entre deux sociétés ayant un dirigeant commun est la situation la plus risquée et la plus fréquente. La jurisprudence a longtemps rejeté ces conventions. Elle évolue favorablement depuis 2023 - mais sous des conditions précises.

La problématique fondamentale

Une convention de prestations qui relève des attributions normales du dirigeant est annulable pour absence de cause ou de contrepartie (C. civ. 1169). La sanction est triple :

1Sanction fiscale - acte anormal de gestion : charge non déductible chez la filiale, produit imposé chez la holding
2Sanction civile - annulation de la convention et restitution des sommes versées
3Sanction pénale - abus de biens sociaux en cas de procédure collective

Décisions défavorables - double emploi avec le mandat social

  • Les frais de présidence pris en charge par une holding ne sont pas déductibles, les fonctions de direction des deux sociétés étant assurées par une même personne physique, même non rémunérée (CAA Nancy, 9 oct. 2003, SA Gamlor)
  • Convention portant sur « l'action commerciale, la gestion industrielle, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction » - annulée car elle fait double emploi avec les fonctions de direction (Cass. com., 14 sept. 2010, Samo Gestion)
  • Convention portant sur « la définition de stratégies de vente et la recherche de nouveaux clients à l'étranger » - annulée (Cass. com., 23 oct. 2012, Mécasonic)
  • Convention d'assistance qui fait double emploi même si une partie des prestations (élaboration de montages juridiques) était réellement distincte des fonctions normales (CA Paris, 4 juill. 2013)
  • Acte anormal de gestion si la rémunération n'est pas expressément prévue par la convention et si aucune preuve de la réalité des prestations n'est produite (TA Paris, 11 juill. 2024)
  • Acte anormal de gestion si la filiale a pris l'acte de gestion de ne pas rémunérer son président et ne produit aucune preuve de la décision par les organes compétents (CAA Nancy, 15 nov. 2024)

Évolution favorable - la présomption peut être combattue

CE, 4 oct. 2023, n° 466887. Une convention de management fees qui rémunère indirectement le dirigeant commun n'est plus systématiquement un acte anormal de gestion. Le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérise pas un appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société. Le versement peut réduire la charge liée à la rémunération des fonctions de direction (économie sur les cotisations sociales). Critère important : faire approuver la rémunération du dirigeant par les organes sociaux compétents.

  • CE, 12 févr. 2026, n° 500842 - La rémunération d'un dirigeant via une société interposée n'est pas en elle-même un acte anormal de gestion si la société démontre qu'elle a entendu rémunérer son dirigeant par ce biais et que les sommes correspondent à des prestations réelles
  • CE, 26 avril 2024, n° 458958 - La mise à disposition contractuelle d'un salarié par la holding auprès de la filiale en tant que Président est valable si la prestation est effective, si le salarié exerce exclusivement son activité auprès de la filiale et si la rémunération n'est pas excessive. Pas besoin d'autorisation de l'AG de la filiale
  • CAA Versailles, 7 mai 2024 - Le versement d'honoraires à la holding n'est pas un acte anormal de gestion si les organes sociaux ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant
  • CAA Paris, 22 nov. 2024 - La décision de recourir à des prestataires externes pour des fonctions auparavant assurées par les dirigeants relève de la liberté de gestion. Les prestations de conseil et d'assistance commerciale, technique et de gestion ne font pas double emploi avec les fonctions de direction

Réponses pratiques

1Actualiser la convention par avenant - écarter les prestations de direction de la filiale (stratégie, décisions d'investissement, choix des conseils) ; conserver les prestations purement techniques et d'assistance
2Ne pas mentionner : création et développement de filiales, organisation de salons professionnels, définition de stratégies de vente, recherche de nouveaux clients - fonctions de direction (Cass. com., 23 oct. 2012)
3Confier la direction de la filiale SAS à la holding - la rémunération du mandat social est une prestation passible de TVA (CAA Nantes, 28 juin 2010). Si la holding est une SARL : pas de taxe sur les salaires
4Obtenir une validation claire par PV des organes sociaux - critère décisif depuis CE, 4 oct. 2023 et CE, 12 févr. 2026
5Conserver les preuves de réalisation des prestations : comptes-rendus, rapports, échanges, livrables
6Respecter les conventions réglementées - convention entre deux sociétés ayant le même dirigeant soumise à contrôle si elle ne porte pas sur une opération courante à conditions normales (C. com. L 225-39)
Remarque IFI et Dutreil. Confier la direction de la filiale SAS à la holding peut avoir des conséquences sur la qualification IFI (fonction de direction exercée dans la filiale) et sur les conditions Dutreil (fonction de direction requise chez un des signataires). Anticiper ces effets avant toute décision.

Questions fréquentes

La holding peut-elle facturer la rémunération de son dirigeant à sa filiale SAS depuis 2023 ?
Oui - depuis le CE du 4 oct. 2023 (n° 466887), confirmé par le CE du 12 févr. 2026 (n° 500842), la rémunération indirecte du dirigeant via la holding n'est plus systématiquement un acte anormal de gestion. Deux conditions cumulatives : (1) les organes sociaux de la filiale ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant par ce biais - décision à matérialiser par un PV ; (2) les sommes correspondent à des prestations réelles. Sans ces deux éléments, le redressement fiscal reste possible.
Quelles mentions faut-il absolument éviter dans la convention de prestations ?
Éviter toute formulation qui recoupe les fonctions normales d'un dirigeant : « stratégie générale », « définition des stratégies de vente », « recherche de nouveaux clients », « décisions d'investissement », « organisation de salons professionnels ». Ces formulations ont été jugées constitutives d'un double emploi par la Cour de cassation (Samo Gestion 2010, Mécasonic 2012). Conserver uniquement les prestations techniques et d'assistance clairement distinctes des fonctions de direction.
La nomination de la holding comme présidente de la SAS filiale est-elle soumise à la procédure des conventions réglementées ?
Non - la nomination d'un président de SAS relève d'une décision prise par un organe de la société. Elle ne constitue pas une convention et échappe à la procédure des conventions réglementées (Cass. com., 24 nov. 2015, société TER). En revanche, la convention de rémunération qui accompagne ce mandat est soumise à contrôle si elle ne porte pas sur une opération courante à conditions normales (C. com. L 225-39).