La convention de management fees conclue entre deux sociétés ayant un dirigeant commun est la situation la plus risquée et la plus fréquente. La jurisprudence a longtemps rejeté ces conventions. Elle évolue favorablement depuis 2023 - mais sous des conditions précises.
La problématique fondamentale
Une convention de prestations qui relève des attributions normales du dirigeant est annulable pour absence de cause ou de contrepartie (C. civ. 1169). La sanction est triple :
Décisions défavorables - double emploi avec le mandat social
- Les frais de présidence pris en charge par une holding ne sont pas déductibles, les fonctions de direction des deux sociétés étant assurées par une même personne physique, même non rémunérée (CAA Nancy, 9 oct. 2003, SA Gamlor)
- Convention portant sur « l'action commerciale, la gestion industrielle, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction » - annulée car elle fait double emploi avec les fonctions de direction (Cass. com., 14 sept. 2010, Samo Gestion)
- Convention portant sur « la définition de stratégies de vente et la recherche de nouveaux clients à l'étranger » - annulée (Cass. com., 23 oct. 2012, Mécasonic)
- Convention d'assistance qui fait double emploi même si une partie des prestations (élaboration de montages juridiques) était réellement distincte des fonctions normales (CA Paris, 4 juill. 2013)
- Acte anormal de gestion si la rémunération n'est pas expressément prévue par la convention et si aucune preuve de la réalité des prestations n'est produite (TA Paris, 11 juill. 2024)
- Acte anormal de gestion si la filiale a pris l'acte de gestion de ne pas rémunérer son président et ne produit aucune preuve de la décision par les organes compétents (CAA Nancy, 15 nov. 2024)
Évolution favorable - la présomption peut être combattue
CE, 4 oct. 2023, n° 466887. Une convention de management fees qui rémunère indirectement le dirigeant commun n'est plus systématiquement un acte anormal de gestion. Le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérise pas un appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société. Le versement peut réduire la charge liée à la rémunération des fonctions de direction (économie sur les cotisations sociales). Critère important : faire approuver la rémunération du dirigeant par les organes sociaux compétents.
- CE, 12 févr. 2026, n° 500842 - La rémunération d'un dirigeant via une société interposée n'est pas en elle-même un acte anormal de gestion si la société démontre qu'elle a entendu rémunérer son dirigeant par ce biais et que les sommes correspondent à des prestations réelles
- CE, 26 avril 2024, n° 458958 - La mise à disposition contractuelle d'un salarié par la holding auprès de la filiale en tant que Président est valable si la prestation est effective, si le salarié exerce exclusivement son activité auprès de la filiale et si la rémunération n'est pas excessive. Pas besoin d'autorisation de l'AG de la filiale
- CAA Versailles, 7 mai 2024 - Le versement d'honoraires à la holding n'est pas un acte anormal de gestion si les organes sociaux ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant
- CAA Paris, 22 nov. 2024 - La décision de recourir à des prestataires externes pour des fonctions auparavant assurées par les dirigeants relève de la liberté de gestion. Les prestations de conseil et d'assistance commerciale, technique et de gestion ne font pas double emploi avec les fonctions de direction