Holding patrimoniale  ·  Groupe familial · Henry Royal

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Management fees - nature et prix des prestations
prestations éligibles, prix de marché, acte anormal de gestion

Toute prestation facturée par la holding à sa filiale doit être réelle, utile, à un prix de marché, et distincte des fonctions normales du dirigeant. La nature et le prix des prestations conditionnent la déductibilité fiscale et la validité juridique de la convention.

Nature des prestations éligibles

Les prestations éligibles couvrent les domaines suivants :

Administration et direction

  • Direction générale, stratégique, marketing, financière
  • Secrétariat des sociétés - suivi des brevets, marques, droits d'auteur
  • Assistance juridique et fiscale - négociation avec les tiers
  • Assistance fiscale - suivi des contentieux et contrôles fiscaux

Financier et comptable

  • Planification financière et préparation des budgets
  • Contrôle de l'exécution des budgets
  • Conseils bancaires

Informatique

  • Conception des systèmes informatiques
  • Choix des outils, maintenance et assistance
  • Sauvegarde des données

Commercial et technique

  • Recherche, développement, lancement de produits
  • Communication, publicité, marketing stratégique et opérationnel
  • Choix de méthodes de production, mise aux normes
  • Définition des critères et outils du contrôle qualité

Achats et logistique

  • Référencement des produits, services et fournisseurs
  • Négociation avec les fournisseurs, logistique, transport

Ressources humaines

  • Sélection, recrutement, formation du personnel d'encadrement
  • Centralisation des systèmes de paye
  • Mise en œuvre de procédures en matière de bilans de compétences et carrières
  • Politique du personnel, éthique, veille sociale
Actifs incorporels - concession de licences
La holding qui détient des droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, savoir-faire) peut les concéder à ses filiales moyennant redevance. La redevance est généralement calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la société licenciée - variable selon le contrat de licence (exploitation de l'enseigne) ou de franchise (transfert de savoir-faire).

Prix des prestations

Le prix doit être celui du marché qui serait pratiqué entre sociétés juridiquement indépendantes. Au minimum, le prix de revient. Les services peuvent être facturés à un prix supérieur au marché, de par leur caractère confidentiel.

Prix insuffisant

  • Facturation insuffisante : acte anormal de gestion pour la holding qui rend les services
  • Prix dérisoire ou vil : annulation pour défaut de cause (Cass. com., 8 févr. 2005)

Prix excessif

  • Facturation exagérée : acte anormal de gestion pour la filiale utilisatrice
  • Prestation facturée à prix différent de celui de la convention : acte anormal de gestion (CAA Lyon, 1 févr. 1995)
Méthodologie de prix
Répartition des coûts au prorata du chiffre d'affaires entre les différentes entités (BOI-BIC-BASE-80-10-10). L'administration admettait une marge de 5 à 8 % (ancien guide DGFIP), non repris dans le guide 2023. Si la prestation est réelle et justifiée par des documents contractuels, la preuve du prix insuffisant ou exagéré incombe à l'administration (CE, 20 juin 2003, n° 232832).
Importance de la convention. Actualiser la convention par avenant en cas de nouvelle prestation, d'interruption ou de modification des moyens mis en œuvre. Une prestation facturée à un prix différent de celui stipulé dans la convention constitue un acte anormal de gestion (CE, 9 oct. 1991 ; CE, 2 mars 1988).

Prestations gratuites - acte anormal de gestion

Les prestations rendues gratuitement par une entreprise à une autre relèvent en principe de l'acte anormal de gestion (BOI-BIC-CHG-10-10-20). Exemples : prêts et avances sans intérêts, études et gestion sans facturation, cautionnements gratuits (CE, 17 févr. 1992), concession de licences de marque et savoir-faire (CE, 26 sept. 2011), prestations informatiques (CAA Douai, 8 oct. 2009).

Dépenses engagées pour les filiales sans refacturation (CAA Paris, 25 févr. 2026). Une holding prend en charge des dépenses de communication bénéficiant à ses filiales sans les refacturer. Elle ne démontre pas que ces dépenses ont été engagées pour ses propres besoins. Résultat : charges non déductibles et TVA correspondante non déductible.

Exception - mise à disposition de salariés

La mise à disposition doit être à but non lucratif, sans marge (C. trav. L 8241-1). La non-refacturation d'une partie de la rémunération est admise si l'entreprise obtient des contreparties (CAA Paris, 29 juin 2022).

Conditions de déductibilité

Prestations réelles, en lien avec l'activité de la filiale, détaillées et justifiées. Annulation si : factures trop générales, absence de moyens identifiés, prestations déjà assurées par le gérant (CAA Nancy, 24 avril 2025). Le statut de holding animatrice n'est pas une présomption de prestations effectives (CAA Lyon, 26 juin 2025).

Questions fréquentes

La holding doit-elle refacturer toutes les dépenses engagées pour ses filiales ?
Oui, en principe - toute dépense engagée dans l'intérêt d'une filiale doit être refacturée à son juste prix (au minimum le prix de revient). Ne pas refacturer expose à un double risque : acte anormal de gestion (charge non déductible chez la holding) et TVA non déductible sur les dépenses engagées. Exception : si la holding peut démontrer qu'elle tire elle-même des contreparties de la non-refacturation (CAA Paris, 29 juin 2022).
Que faire si les prestations réelles ont évolué depuis la signature de la convention ?
Mettre à jour la convention par avenant - c'est impératif. Une prestation facturée à un prix différent de celui stipulé dans la convention constitue un acte anormal de gestion, même si la prestation est réelle. L'avenant doit préciser la nature des nouvelles prestations, le prix, la durée et les moyens mis en œuvre. Conserver les preuves de réalisation : comptes-rendus, échanges, livrables.
La holding peut-elle concéder ses marques à ses filiales et facturer une redevance ?
Oui - c'est l'un des moyens les plus solides de justifier des flux financiers de la filiale vers la holding. La redevance est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires de la filiale licenciée. Elle est déductible chez la filiale si la marque a une valeur économique réelle et que la redevance est proportionnée. Une concession gratuite constituerait un acte anormal de gestion (CE, 26 sept. 2011). La redevance est soumise à TVA chez la holding.